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éthique

En marge d’une mort voulue et annoncée
Explications, jugements et controverses sur l’euthanasie
Où se situent la vérité, la bienfaisance et la justice ?

Article rédigé par Picospin le lundi 24 mars 2008

La société actuelle a du mal à donner un sens à la mort, et à s’approprier de la mort comme une donnée de la vie. La mort fait peur dans le contexte de la solitude, de la souffrance, de la dégradation de soi, voire de l’au-delà qu’on ne connait pas. L’angoisse peut étreindre une personne à l’approche de la mort, comme le constatent les gériatres, les soignants ou les proches de personnes en fin de vie.



Demandes d’euthanasie

La souffrance qui s’en dégage peut être encore plus vive pour l’entourage d’une personne en fin de vie que pour la personne elle-même. Ceci explique que bien des demandes d’euthanasie puissent émaner non seulement de la part de certains patients, mais encore de leur entourage. Une mort douce, apaisée, est parfaitement possible, qui n’implique pas nécessairement le recours à des sédatifs et encore moins à des substances létales. Avoir la possibilité d’accompagner une personne jusqu’à ses derniers instants, dans un climat de paix et de difficile sérénité permet de manifester la compassion et la compréhension d’une situation dramatique de fin de vie. Si la mort apparat dans bien des cas comme une libération, combien plus encore l’est-elle lorsque le patient a été entouré comme il le mérite, et lorsqu’il a pu préparer sa propre mort. L’euthanasie se définit par l’intention de donner la mort dans le but recherché de supprimer la douleur avec des moyens qui agissent par action ou omission. Cette définition n’est pas extraite d’une loi française, parce que l’euthanasie n’est pas, définie juridiquement en France.

De la loi française à celles d’autres pays

La loi hollandaise ne la définit pas mieux car elle n’a pas recours à ce terme, et se contente de parler d’interruption de vie. La loi belge donne une définition qui apparat beaucoup trop large : « c’est l’acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci ». Cette définition englobe les suicides assistés, les euthanasies au sens strict et les abstentions thérapeutiques qui sont trois notions à bien distinguer. L’expression « euthanasie active » ne pose pas de problème particulier de compréhension. L’expression « euthanasie passive », au contraire, en pose car elle peut engendrer une confusion qui l’empêche d’être largement utilisée. L’euthanasie passive serait toujours légitime car le terme laisserait entendre qu’il n’y a pas de rôle actif dans l’administration de la mort, mais uniquement un rôle passif, ce qui serait susceptible d’atténuer au regard de l’individu et de la société la responsabilité de l’acte sinon le sentiment de culpabilité qui peut en découler, contrairement à l’euthanasie active qui serait à proscrire. L’euthanasie active est alors définie comme une euthanasie par l’administration délibérée de substances létales dans l’intention de provoquer la mort, à un patient qui la demande. L’euthanasie passive serait une interruption de vie, non plus par l’administration de ces substances mais par arrêt d’une thérapie ou d’un traitement nécessaire au maintien de la vie, afin de ne pas tomber dans de l’acharnement thérapeutique.

Acharnement thérapeutique

L’arrêt d’une thérapie peut être parfaitement légitime, même si la mort s’ensuit, et ne pas constituer une euthanasie mais seulement représenter une atténuation de l’acharnement thérapeutique. Autant l’euthanasie qui apparaît comme la traduction d’une perte du sens de la vie dont la peur de mourir et l’angoisse des derniers instants sont les marqueurs les plus saillants, autant l’acharnement thérapeutique apparaît comme une perte du sens de la mort. C’est la raison pour laquelle il y a lieu d’éviter un tel acharnement, ne serait-ce que pour permettre à l’intéressé — et à sa famille — de préparer sa mort dans un climat paisible, à tout le moins apaisé. On se trouve en présence d’un acharnement thérapeutique lorsqu’il existe une disproportion entre les traitements pratiqués, la souffrance endurée à cette occasion et les résultats attendus. Ce concept de proportionnalité, que l’on rencontre d’ailleurs fréquemment en droit français, permet de comprendre l’utilisation de plus en plus fréquente de la notion de « traitements disproportionnés », notion synonyme d’acharnement thérapeutique. On utilise également les termes d’obstination déraisonnable. Pour ne pas tomber dans l’acharnement thérapeutique, il faut accepter de ne plus recourir à un traitement en cours, ou refuser de commencer un traitement qui ne servirait à rien : on parle alors d’une abstention thérapeutique qui n’a rien à voir avec l’euthanasie. On peut alors préciser la différence de nature qui existe entre abstention thérapeutique et euthanasie par omission pour des actes qui peuvent être similaires sinon identiques. Les soins ordinaires ou normaux sont toujours dus au patient à condition qu’ils concourent à son bien.

Du provisoire au définitif

Comme ces soins sont fondés sur les besoins du patient, ils ne peuvent être diminués ou arrêtés que s’il en va de l’intérêt du patient lui-même. Il peut arriver pour les patients en fin de vie, que le provisoire dure jusqu’à la mort ce qui n’est pas inquiétant en soi Il n’y a pas lieu de s’en inquiéter car, ce qui importe, c’est le bien du patient et son confort lors des derniers moments. La dignité humaine implique l’interdiction de disposer du corps d’autrui, et du sien. Chaque être humain est dépositaire de la vie mais n’en est pas propriétaire. C’est pourquoi le corpus juridique de notre civilisation interdit de donner la mort à quelqu’un si ce n’est en cas de légitime défense. C’est également pourquoi le premier de tous les droits est le droit à la vie, et c’est bien la raison pour laquelle le premier droit garanti par la Convention européenne des Droits de l’Homme est ce droit à la vie. Le droit français se caractérise par son refus de légitimer l’euthanasie et par l’importance affichée aux soins palliatifs, ce qui n’est pas le cas des législations belge et hollandaise qui ont adopté une législation favorable à l’euthanasie. Le principe du droit français est celui de la dignité du corps humain et corrélativement celui de son indisponibilité. Les pratiques d’euthanasie qui portent atteinte à l’intégrité du corps humain ne peuvent être justifiées par aucune nécessité médicale. L’euthanasie, qui n’est actuellement pas définie juridiquement, est réprimée comme un empoisonnement ou comme tout autre homicide volontaire. Elle peut également être réprimée sur le principe de la non-assistance à personne en danger dans le cas où elle résulterait d’une omission infondée.

Circonstances atténuantes

Il ne suffit pas qu’un patient réclame la mort pour qu’il soit possible de la lui donner sauf si sa demande pressante est suivie d’effet, ce qui pourrait justifier éventuellement des circonstances atténuantes. Un médecin ou un infirmier peuvent cependant être poursuivis pour un acte d’euthanasie même la demande en a été effectuée préalablement par le malade ou le mourant. Aider un patient à se suicider peut faire également l’objet de sanctions pénales. Les lois sur les soins palliatifs précisent le droit pour tout patient d’avoir recours aux soins palliatifs, prennent en compte l’activité d’associations de bénévoles intervenant dans l’accompagnement des mourants (même s’il faut leur donner les moyens d’intervenir réellement) et créent un congé spécifique d’accompagnement d’une personne en fin de vie, d’une durée de trois mois, congé qui peut prendre la forme d’un travail à temps partiel pendant cette période, permettant ainsi de s’occuper d’un parent, soit de toute autre personne. La loi du 4 mars 2002, érige comme principes essentiels le droit de tout patient à être informé sur son état de santé, le droit de tout patient à prendre les décisions concernant sa santé et à n’accepter aucun acte médical ni aucun traitement sans son consentement libre et éclairé qui peut être retiré à tout moment. Ce droit apparaît comme l’expression de la toute-puissance du patient à décider d’un traitement, ou à refuser de celui-ci. Mais qu’en est-il si le patient refuse de consentir à un traitement pourtant indispensable à sa vie ? Le Conseil d’Etat a estimé qu’une exception au principe du consentement du patient à un traitement devait être prévue, lorsque il s’agit d’un acte indispensable à la survie du patient et que cet acte est proportionné à son état. Dans le cas où ces deux conditions sont remplies, il n’y a pas lieu de tenir compte du consentement du patient.



Sources : L’EUTHANASIE ET LE DROIT Par Me Jean PAILLOT Vice-président du Centre Français pour la Justice et les Droits Fondamentaux de la personne. Avocat au barreau de Strasbourg. Transcription d’une conférence donnée au colloque de bioéthique de Paray-le-Monial le 13 novembre 2004.


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1 Message

  • OUI à l’aide au suicide, mais NON à l’euthanasie ! 3 juillet 2010 18:09, par Eric Folot

    Au sujet de la différence entre l’euthanasie et l’aide au suicide, il faut distinguer entre les arguments juridiques, éthiques et religieux. On ne peut pas simplement affirmer sans nuance qu’il n’existe pas de différence entre les deux : dans un cas c’est le patient lui-même qui s’enlève la vie (aide au suicide) alors que dans l’autre c’est le médecin qui la retire. Il faut d’abord préciser sur quel terrain (juridique, éthique ou religieux) on tire notre argumentation. Si l’on se situe sur le terrain de l’éthique, on peut raisonnablement soutenir qu’il n’existe pas de différence. Cependant, si l’on se situe sur le terrain juridique, il existe toute une différence entre l’euthanasie (qualifié de meurtre au premier degré dont la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité) et l’aide au suicide (qui ne constitue pas un meurtre, ni un homicide et dont la peine maximale est de 14 ans d’emprisonnement). Dans le cas de l’aide au suicide, la cause de la mort est le suicide du patient et l’aide au suicide constitue d’une certaine manière une forme de complicité. Mais comme la tentative de suicide a été décriminalisée au Canada en 1972, cette complicité ne fait aucun sens, car il ne peut exister qu’une complicité que s’il existe une infraction principale. Or le suicide (ou tentative de suicide) n’est plus une infraction depuis 1972. Donc il ne peut logiquement y avoir de complicité au suicide. Cette infraction de l’aide au suicide est donc un non-sens.

    En revanche, l’euthanasie volontaire est présentement considérée comme un meurtre au premier degré. Le médecin tue son patient (à sa demande) par compassion afin de soulager ses douleurs et souffrances. Il y a ici une transgression à l’un des principes éthiques et juridiques des plus fondamentaux à savoir l’interdiction de tuer ou de porter atteinte à la vie d’autrui. Nos sociétés démocratiques reposent sur le principe que nul ne peut retirer la vie à autrui. Le contrat social « a pour fin la conservation des contractants » et la protection de la vie a toujours fondé le tissu social. On a d’ailleurs aboli la peine de mort en 1976 ! Si l’euthanasie volontaire (à la demande du patient souffrant) peut, dans certaines circonstances, se justifier éthiquement, on ne peut, par raccourcit de l’esprit, conclure que l’euthanasie doit être légalisée ou décriminalisée. La légalisation ou la décriminalisation d’un acte exige la prise en compte des conséquences sociales que cette légalisation ou cette décriminalisation peut engendrer. Les indéniables risques d’abus (surtout pour les personnes faibles et vulnérables qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur volonté) et les risques d’érosion de l’ethos social par la reconnaissance de cette pratique sont des facteurs qui doivent être pris en compte. Les risques de pente glissante de l’euthanasie volontaire (à la demande du patient apte) à l’euthanasie non volontaire (sans le consentement du patient inapte) ou involontaire (sans égard ou à l’encontre du consentement du patient apte) sont bien réels comme le confirme la Commission de réforme du droit au Canada qui affirme :

    « Il existe, tout d’abord, un danger réel que la procédure mise au point pour permettre de tuer ceux qui se sentent un fardeau pour eux-mêmes, ne soit détournée progressivement de son but premier, et ne serve aussi éventuellement à éliminer ceux qui sont un fardeau pour les autres ou pour la société. C’est là l’argument dit du doigt dans l’engrenage qui, pour être connu, n’en est pas moins réel. Il existe aussi le danger que, dans bien des cas, le consentement à l’euthanasie ne soit pas vraiment un acte parfaitement libre et volontaire ».

    Eric Folot

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